La clause exorbitante comme critère d’un contrat administrative

Le contrat administratif est un contrat conclu entre des personne publiques ou une personne publiques et une autre qui est privée.

Le 5 octobre 2005, la commune de Joinville-le-Pont et l’association Aviron Marne ont conclu un contrat par lequel la commune a loué des equipments a l’association pour qu’elle réalise des différents travaux. Mais le 25 octobre 2005 un incendie a détruit le battement objet du contrat. Par conséquent, l’assureur de la commune, Société Axa France IARD, a engagé une action contre Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) qui est l’assureur de l’association.

Étant donné que la requérante (société Axa France) était subrogée dans les droits de la commune, elle demande le remboursement de la totalité des somme due. La défendeur (société MAIF) a saisi le Tribunal de Grande Instance de Créteil (TGI) en estimant que le contrat et de nature administratif et que la litige doit être apporter devant le juge administrative mais le TGI a rejeté sa demande pour l’exception d’incompétence. Ensuite la cour d’appel de Paris a jugé que le juge administrative est competent et pour cela la requérante a formé pourvoi devant la Cour de cassation et celui-ci a rejeté la demande. Le tribunal administrative de Melun a été saisi par la requérante et a prévu que le contrat n’était pas un contrat administrative.

Le tribunal de conflits pose la question de savoir quelles est la juridiction compétente? La question qu’on posera dans ce cas: Est-ce qu’un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée introduit les critères nécessaires pour qualifier un contrat administrative?

Le tribunal de Conflits decide que c’est la juridiction judiciaire qui est compétente et le contrat conclu entre la commune Joinville et l’association Aviron Marne n’est pas un contrat administrative. Le contrat n’a pas un caractère d’un bail administrative, il ne comporte pas de clause notamment par les prerogatives reconnus a la personne publique dans l’execution du contrat, impliquer, dans l’intérêt general qu’il relève du regime exorbitante des contrat administratifs et l’activité exercer par l’association ne constitue pas une activité de service public.

Par l’arrêt 13 octobre 2014 Société Axa France IARD c/ MAIF, le tribunal de conflits a d’une part affirmé (I) Définition negative de la clause exorbitante et d’autre part (II) Une nouvelle approche choisie par le TC.

(I) Une définition negative de la clause exorbitante: L’introduction de la clause exorbitante comme critère d’un contrat administrative: Pour que le contrat soit administratif il

faut que le contrat soit conclu par une personne morale de droit public. En plus, Il faut que 2 critères soit remplis, le critère alternatif, il comporte des clauses exorbitantes (celles qu’on ne trouve pas en droit prive) et le cocontractante de la personne publique participe a l’execution meme de service publique. La forme et contexture du contrat doit être administrative.

Le critère de la clause exorbitante de droit commun est apparu dans l’arrêt de CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges. La clause exorbitante constitue le critère décisif du contrat administratif c’est a dire si un contrat comporte des clauses qu’on ne trouve pas habituellement dans un contrat de droit prove on peut déduire que la personne publique a souhaité que le contrat soit soumis au droit administratif CE 1965 Société de Velodrome du Parc des Princes est un autre exemple de clause exorbitante.

(B) Transition d’une définition negative a une définition objective de clause exorbitante: La definition de clause exorbitante été present de manière négatif: la jurisprudence administrative depuis 1912 se traite a la critiqué puisque si la personne publique en considérant une clause exorbitant choisit de soumettre le contrat au droit administratif et a la compétence du juge administratif. C’est contestable parce que les compétences juridictionnelles sont d’ordre public. il y a l’impression que la personne publique en insérant ca choisit de qualifier le contrat. il faut rendre une définition plus objective donc l’idée est que les clauses exorbitantes spot insérées dans un contrat parce que le contrat est conclu dans le but d’intérêt général.

Dans l’espèce le contrat n’a pas le caractère d’un bail emphytéotique administratif car il n’a pas conclu en vue de l’accomplissement pour le compte de la commune d’une mission de service publique. Exemple pour l’evolution de la définition de clause exorbitante: dans l’arrêt CE 19 janvier 1973 société d’exploitation électrique de la rivière du Sant: les textes prévoyaient également qu’en cas de désaccord sur les tarifs, le ministre pourrait trancher le litige. Le contrat ne comportait pas en lui-même de clauses exorbitantes du droit commun. Mais il s’insérait dans un régime qui lui était exorbitant : obligation de conclure avec une seule personne (EDF), règlement des litiges par une autorité administrative.

(II) Une nouvelle approche choisie par le Tribunal de conflits: Nouvelles conditions de la définition d’une clause exorbitante: Le juge devra adopter un raisonnement en 2 temps: D’abord il devra examiner les stipulations du contrat et voir si elles créaient un rapport inégalitaire de supériorité de la personne publique face a son cocontractant, ensuite se demande si ces clauses ont été inséré dans un but d’intérêt général.

Dans cette affaire la commune loue des équipement a une association mais un litige survient. Il y a une clause inégalitaire en vertu de contrat la commune a l’autorité de visiter l’équipement sans l’accord du locataire, d’un autre cote l’association n’a aucune obligation d’entretien. Ainsi Les inégalités s’éliminent. Rien ne démontre que de telle clauses ont été inséré dans le contrat dans un but d’intérêt general.

L’influence de la nouvelle definition de la clause exorbitante: Donc dans l’espèce, les clauses caractérisant un rapport de droit public et donc emportant la qualification administrative du contrat comme celles qui, dans un but d’intérêt général, soit confèrent à la personne publique des prérogatives ou des avantages exorbitants, soit imposent à son cocontractant des obligations ou des sujétions exorbitantes ».   approche plus objective, non-pas négative auparavant On en déduit 2 critères :nature  exorbitante des droits et obligations celles qui instituent un rapport fortement inégalitaire entres les parties et but d’intérêt général.

Dans l’espèce le contrat n’a pas le caractère d’un bail emphytéotique administratif car il n’a pas conclu en vue de l’accomplissement pour le compte de la commune d’une mission de service publique et donc il n’y a pas de clause exorbitante.