La vie humaine et la société

Depuis toujours, la vie humaine et la société sont comparées à un puzzle, une énigme et chacun doit pouvoir y trouver sa place afin de bâtir leur identité. Certains penseront que pour cela il suffit de trouver un emploi, d’autres penseront qu’il suffit d’avoir des amis. Certains ne connaissent pas leurs origines et il peut s’agir de la pièce manquante de leur vie. L’histoire tourne autour d’un questionnement concernant notre arrivée sur terre, comment les hommes ont pu se développer autant, comment se fait-il qu’il y ait autant de civilisations, de cultures. La possibilité d’avoir accès à nos origines nous permet de rentrer en contact avec nos racines, cela nous permet de connaitre notre histoire, de nous construire, de nous protéger. On cherche à se connaitre pour avancer, pour se donner confiance, pour s’ouvrir aux autres.
Dans ce sujet, nous aborderons le terme d’origine biologique qui est entendu comme étant une source biologique qui a un lien avec la famille. En ce terme, on entend aussi parler de l’ensemble des ancêtres d’un individu.
Le droit d’accès correspond, quant à lui, à la possibilité pour un individu de faire toute la transparence sur ses origines de la manière la plus libre et la plus transparente possible.
L’accès à nos origines semble être un droit fondamentale, un droit humain, garanti par tous.
Aujourd’hui, ce sujet est au coeur d’un débat sociétaire, d’un débat qui oppose les différentes façons de penser. En effet, dans cette lutte sans fin, on retrouve les individus qui ont souhaité ne pas assumer leur grossesse par choix et qui veulent conserver leur anonymat, on retrouve des individus qui ont souhaité aider des couples qui se retrouvaient dans l’impossibilité d’avoir des enfants et enfin, on retrouve des individus qui souhaitent rattraper le temps perdu et rentrer en contact soit avec leurs parents soit avec leurs enfants afin de mieux se connaitre, de mieux comprendre.
Avant tout, il est nécessaire de savoir qu’en droit français, l’anonymat est préservé.
C’est ainsi que l’on peut se demander: Dans quelle mesure notre anonymat est-il protéger dans le cadre de l’accès aux origines biologiques?
Afin de répondre de la manière la plus complète, nous étudierons, dans un premier temps, le manque d’accès aux origines, le respect du manque d\’information et dans un second temps, nous étudierons la possibilité de tout de même avoir accès à ses origines biologiques

Le manque d’accès aux origines, le respect du manque d’information

Le manque d’accès aux origines

peut être présent en vertu de certains droits et de certaines politiques qui sont présentes pour protéger les citoyens. En effet, on peut manquer d’informations sur ses origines parce que nos géniteurs ont décidé d’avoir recours au don qui préserve l’anonymat du donneur, on peut décider d’avoir recours à l’accouchement sous X, ou parce que l’on a eu recours à différentes méthodes pour procréer comme la procréation médicalement assistée. La notion de don et d’anonymat semblent ainsi inséparables.

Le don et l’anonymat

En droit français, on permet le respect de l’anonymat du donneur. Quand on procède à un don de gamètes, d’ovocyte ou de spermatozoïdes, on garanti au donneur la possibilité de rester anonyme et on cherche à ce que ces derniers soient anonymes à vie. En France, le don est gratuit, basé sur le volontariat tout comme le don du sang. Avant de pouvoir procéder au don, un consentement doit être signé. De façon évidente, la possibilité de revenir dessus est toujours possible. Si le donneur vit en couple, on est dans l’obligation d’avoir le consentement de son conjoint. Selon la loi française, un donneur peut engendrer seulement 10 naissances. On limite ceci par peur d’inceste et de consanguinité. De plus, avec le don, aucune filiation ne pourra exister entre l’enfant et le donneur. En effet, si l’anonymat n’était pas possible, les futurs donneurs pourraient avoir l’impression que le lien de filiation devra être créer avec le futur enfant. De plus, ce sytème connait une pénurie de don et l’on craint que si l’on supprime l’anonymat, personne ne voudra faire de dons par peur d’un paternalisme poussé. Pour bénéficier d’un don, il faut répondre à certains critères. En effet, on ne peut pas recevoir un double dons de gamètes, le couple qui fait recours au don doit être hétérosexuel et être en âge de procréer.
Cependant, la vision est totalement différente pour les individus nés de dons. En effet, certaines de ces personnes souhaitent entrer en contact avec leur donneur non pas pour avoir un lien de filiation biologique mais parce que ces derniers ne veulent pas bannir ces individus de leur vie.
Selon l’article 16-8 du code civil, «Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaitre l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur».
Ainsi, dès lors que l’on se propose pour faire un don, le droit français nous protège et garanti notre anonymat.

Une autre méthode est permise par la France pour avoir un enfant dans l’anonymat. Il s’agit de l’accouchement sous X qui est reconnue dans le code de la famille. La mère qui donne naissance à son enfant mais qui souhaite conserver son anonymat peut demander le secret de son identité. Ici, l’anonymat est conservé jusqu’à la possible levée du secret. Une fois encore, des conditions doivent être préalablement remplies. Cependant, il est important de noter que cela est réversible et que par conséquent, ceci n’est pas obligatoire.
En effet, ceci est possible grâce à l’article 341-1 du code civil qui affirme que «Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé».
Ainsi, dès lors que l’on souhaite procéder à un accouchement sous X, plusieurs possibilités s’offrent à nous pour le moment présent mais également pour l’avenir. L’anonymat ici restera toujours préservé.

Une dernière méthode existe lorsqu’un couple ne parvient pas à avoir d’enfant: il peut avoir recours à la PMA: il s’agit de la procréation médicalement assistée. Il y a de plus en plus de professionnels dans cette discipline qui devient bien plus accessible et courante qu’auparavant. Cependant, ces professionnels estiment que l’anonymat doit perdurer en France. En effet, ils craignent la suppression de l’anonymat parce qu’ils estiment qu’une fois cela levé, le lien de filiation devra être établi. Cependant, les enfants issues de la procréation médicalement assistée peuvent, si ils le souhaitent, avoir accès à l’intégralité de leur dossier médicale dans lequel l’identité du donneur est présente dès leur majorité.

La France se distingue des autres pays du monde puisqu’elle applique une politique rigide en terme de santé. C’est la raison pour laquelle il serait intéressant de faire un zoom sur les différentes politiques que l’on peut retrouver en France et dans le monde.

B) Les politiques en France et dans les autres pays

En France, un couple sur six consulte pour des problème de fertilité. C’est ainsi que les couples décident de faire appel à la procréation médicalement assistée ou encore prennent la décision de présenter leur candidature à l’adoption. En France, on est dans l’obligation de permettre la possibilité aux parents de donner des informations sur les parents de naissance de l’enfant. Cependant, ces informations étant trop imprécises, il n’y aura aucune possibilité de connaitre l’identité des parents de naissance. Ainsi, l’enfant, quand il sera en âge de comprendre, pourra commencer des recherches sur l’identité de ses parents de naissance.
Une sociologue française, Irène Théry dans son ouvrage «Des humains comme les autres», s’est penchée sur la question de l’adoption et elle a notamment proposé «de supprimer l’accouchement sous X, d’empêcher les parents qui confient leurs enfants de moins d’un an, à l’aide sociale de demander le secret de leur identité.». Elle veut s’assurer que lorsqu’une femme choisit d’accoucher de façon anonyme puisse avoir toutes les informations nécessaires concernant son choix et elle veut pouvoir garantir « une réversibilité du secret» pour l’enfant qui pourra se poser des questions. Son raisonnement s’appuie sur la loi du 22 janvier 2002 et de l’article L222-6 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L222-6 du code de l’action sociale et des familles: «Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l\’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l\’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l\’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité.»
Avec cet article, la mère de naissance peut prendre connaissance de l’intégralité des informations concernant son accouchement sous x mais également la possibilité, si elle le souhaite, de lever le secret de son identité selon des critères spécifiques.
Ainsi, le droit français offre différente possibilité concernant l’anonymat. Une décision prise sur l’instant T ne veut pas forcément indiqué que notre opinion ne pourra pas changer dans le futur et, ici, grâce à ses lois, la possibilité de revenir sur nos choix est possible.

En réponse, un groupe de travail présidé par une juriste de la famille, Madame Dekeuwer-Defossez proposait de conserver l’accouchement sous X, de créer «un système d’accouchement dans la confidentialité» qui permettrait à la mère de garder son identité et son état civil. Cependant, il y avait la possibilité de permettre une levée de secret dès lors que l’enfant atteint la majorité et que les deux parties sont d’accord pour procéder à une révélation. Avec cette nouvelle pensée, on veut empêcher les parents qui confient leurs enfants aux services sociaux d’avoir la possibilité de demander le secret de leur identité et de leur Etat civil si la filiation avait déjà été faite au moment de la naissance.
Selon la loi 96-604 du 5 juillet 1996 concernant l’adoption, il est dit que lorsque les aides sociales recueillent un enfant, on peut donner des renseignements sur les parents de naissance tout en protégeant leur identité. Cela permet à l’enfant de trouver, par la suite, ses parents biologiques.
Ainsi, la politique en France permet de garantir à un enfant de ne pas être abandonné.

Les politiques étrangères sont bien différentes que celles que l’on peut connaitre en France. En effet, le nombre de naissance maximum issu d’un même donneur varie en fonction des pays: par exemple, en Suisse ce chiffre s’élève à huit tout comme en Espagne tandis qu’en Belgique ce chiffre s’élève à six.

De plus, on peut noter que certains pays ont donné leur accord afin de lever l’anonymat concernant les dons. Avec cette nouvelle réforme de 1985, la Suède est le seul pays qui a connu une baisse de son nombre de donneurs.

Le royaume uni ne semble pas touché concernant les dons puisque ces derniers ont augmenté. Afin de connaitre des informations sur son donneur, il est obligatoire d’avoir atteint l’âge de 16 ans.
Une autre distinction se détache selon les pays. En effet, comme dit précédemment, en France, le don est gratuit et basé sur le volontariat tandis qu’en Espagne et au Royaume Uni, on rémunère les donneurs dans l’espoir de ne pas connaitre de pénurie de dons.
Concernant les dons d’ovocytes, ces derniers sont interdis en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en Norvège.

Le pays qui se démarque le plus en terme de don sont les Etats Unis. En effet, là bas il n’y a aucune véritable réglementation ce qui signifie que des risques d’inceste, que l’on essayer d’éviter dans les autres pays restent fortement probables.

Afin de mieux cerner les politiques, nous allons nous intéresser au cas de l’Allemagne. Là bas, le droit d’aces aux origines biologiques est reconnu depuis 1989. Malgré ce contrôle de l’identité, il est inscrit dans l’article 2 du code civil allemand que «le donneur de gamètes ne pourra jamais être considéré comme étant le père de l’enfant né ou à naitre»
Concernant l’accouchement anonyme, il n’est possible qu’en Italie. Dans les pays voisins de la France, dès lors qu’un enfant est adopté il peut avoir des informations sur leur filiation d’origine. Cependant, il est important de noter qu’en Allemagne, en Belgique, en Suisse ou encore au Royaume Uni, le nom de la mère de naissance doit figurer dans l’acte de naissance Les lois en Angleterre, en Espagne ou encore en Suisse concernant la procréation médicalement assistée sont les seules à résoudre les problèmes liés aux origines des enfants conçus par cette méthode.

Le point commun de la plupart de tout ces pays sont qu’ils font partie de l’Europe. Ainsi, la cour européenne des Droits de l’Homme reconnait pour tous ces citoyens le droit d’avoir l’accès à ses origines biologiques dans son arrêt rendu le 25 septembre 2012. De plus, on se base sur l’article 8 de cette même convention qui affirme que «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance».

Malgré ces politiques strictes qui semblent aller à l’encontre de la possibilité de trouver ses origines biologiques, il y a certains mécanismes qui permettent d’avoir la possibilité d’accéder à ses origines.

II. La possibilité de tout de même avoir accès à ses origines canon.gouv

Malgré la garantie de l’anonymat possible grâce au droit français, certains sont prêts à tout pour connaitre leurs origines. Ils veulent se connaitre, connaitre leur patrimoine. C’est ainsi que certaines organisation comme le centre d’étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (CECOS) a été crée il y a environ 40 ans. Leur rôle est de gérer les dons de gamètes (il s’agit de «cellule reproductrice mâle ou femelle, dont le noyau ne contient qu’un seul chromosome de chaque paire et qui s’unit au gante de sexe opposé (fécondation) pour donner naissance un oeuf») Un autre organisme a été crée, il s’agit du Conseil National d’accès aux origines personnelles (CNAOP) qui permet de rendre plus accessible l’accès à nos origines.

A) Le centre d’étude et de conservation des oeufs et du sperme humains (CECOS)

La fédération CECOS a plusieurs missions: elle permet à des couples ou à des familles qui ne peuvent pas procréer d’avoir la possibilité de procréer grâce à des dons, elle permet aussi de préserver la fertilité des hommes et des femmes qui viennent consulter.
Un des principes majeur de ce centre d’étude est qu’il a «la possibilité de s’opposer à des revendications des personnes qui sont concernées par ces dons avec la convention européenne des droits de l’Homme». Pour le CECOS, les parents qui ont recours aux dons veulent, dans la plupart des cas cacher à leurs enfants la manière dont ils ont été conçus. Cependant, on note qu’en France, 60% des parents qui ont recours aux dons de gamètes diront à leurs enfants comment ils ont été conçus.
Un des points importants que cette organisation est le respect. En effet, le respect est l’un de leurs principes clés. Il doit y avoir un respect vis à vis des individus qui souhaitent connaitre leurs origines mais aussi un respect vis à vis des personnes qui ne souhaitent pas les connaitre. «En France, on note que 30 centres d’étude et de conservation ds oeufs et du sperme humains ont l’exclusivité du recueil et de a distribution de gamètes dans le cadre d’une aide médico-psychologique».
Pour ses recherches, le CECOS se base sur la loi bioéthique et notamment sur la révision de 2011 de celle ci. Avant tout, «la bioéthique est un mélange entre la médecine et les recherches qui permet de définir les limites que l’on apportera au corps humain tout en garantissant le respect et la dignité de la personne. Son but est d’éviter certaines pratiques qui pourraient aller à l’encontre de ces principes comme les trafics d’organes ou encore le clonage humain». La loi de bioéthique, comme dit précédemment a fait parler d’elle lors de sa révision en 2011. Le 7 juillet de cette année là, on a apporté des innovations au texte notamment concernant une nouvelle définition des critères de l’assistance médicale.
Selon l’article 31 de la loi de bioéthique, «L\’assistance médicale à la procréation s\’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d\’embryons et l\’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l\’Agence de la bio médecine. Un décret en Conseil d\’Etat précise les modalités et les critères d\’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l\’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l\’enfant à naître».
Ainsi, la loi de bioéthique permet de protéger les personnes qui ont recours à ces méthodes pour procréer et cela leur garanti de bénéficier des innovations que la science a à apporter.

B) Le conseil national pour l’accès aux origines biologiques (CNAOP)
Ce conseil national a été crée en 2012 à la suite d’une loi de Janvier. Son objectif principal est de faciliter les démarches d’accès à nos origines biologiques. Les missions de ce conseil national sont divisées en plusieurs volets. Lorsque l’on se penche sur le second, on remarque que celui ci s’intéresse au cas de la mère de naissance lui permettant de bénéficier d’une meilleure information et d’un meilleur suivi lorsqu’elle souhaite se voir appliquer la préservation du secret de son identité appliquée. Toutes ces démarches sont possibles grâce à ses différents partenaires départementaux, les collectivités d’outre-mer ou encore les organismes autorisés pour l’adoption.
Une des étude de ce Conseil National montre que: «30% des 500 mères de naissances qui accouchent chaque année sous le secret laissent leur identité dans le dossier de l’enfant qui y aura accès quand il en fera la demande, 30% laissent leur identité sous pli fermé. En cas de demande de l’enfant, ce pli sera ouvert par le CNAOP qui en informera la mère et l’invitera à consentir à lever le secret. Donc dans 40% des cas, ces femmes ne laissent que des renseignements non identifiants ou parfois, aucunes informations. Ainsi, on ne pourra jamais retrouver la femme .»
Une autre mission connue du CNAOP est de s’assurer, grâce à ses partenaires territoriaux, que la mère de naissance est bien pris connaissance de l’intégralité des informations juridiques concernant son choix comme demander l’anonymat de son identité. Il rappelle également à la mère l’importance de bénéficier de la connaissance de ses origines afin de se développer convenablement et de connaitre son histoire biologique. Une fois toutes ces procédures réalisées, on propose à la mère de laisser des informations sur sa personne qui permettront de faciliter son identification par la suite. Cela peut être des informations sur son état de santé, sur le déroulement de l’accouchement, sur le père de naissance…

Selon l’article L147-2 du projet de loi relatif à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat:
«Le Conseil national pour l\’accès aux origines personnelles reçoit :
1° La demande d\’accès à la connaissance des origines de l\’enfant formulée :
– s\’il est majeur, par celui-ci ;
– s\’il est mineur, et qu\’il a atteint l\’âge de discernement, par celui-ci avec l\’accord de ses représentants légaux ;
s\’il et majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
– s\’il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d\’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
3° Les déclarations d\’identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
4° La demande du père ou de la mère de naissance s\’enquérant de leur recherche éventuelle par l’enfant»

Ainsi, l’enfant né est protégé par un article qui affirme qu’il pourra toujours avoir le droit accès à ses origines biologiques.

On pourrait se demander comment le CNAOP procède pour obtenir des informations sur les origines biologiques?
Tout d’abord, il faut savoir que le CNAOP n’a pas l’autorisation d’avoir accès à la preuve scientifique qui a pour but de vérifier les origines biologiques découvertes. Pour résumer, le but du CNAOP est de prendre contact avec les mères de naissance ou encore les donneurs afin de les encourager à dévoiler des informations sur leurs origines biologiques. Ces réponses peuvent aider l’enfant ou l’adulte né de dons ou d’un accouchement sous X de répondre à certaines questions qu’il a pu se poser. De façon évidente, malgré la connaissance de ces informations, aucun lien de filiation ne pourra être établi. Certaines conditions et mesures doivent êtres respectées avant de prendre contact avec les parents de naissance:la personne qui veut connaitre ses origines doit être majeure ou doit obtenir l’accord de ses représentants légaux et doit parvenir à prouver qu’elle a été adopté. Une fois tout ceci respecter, le CNAOP se fait communiquer le dossier médical de l’enfant soit par l’organisme d’adoption, soit par le département de recueil et quelques fois par les hôpitaux.
Une fois toutes les informations recueillies, c’est au tour du mandataire du conseil national d’entrer en scène. Son rôle est d’accompagné à la fois le demandeur mais également le parent qui a été retrouvé. Le parent de naissance peut, à son tour, choisir si il souhaite lever le secret ou non. Lorsqu’il accepte de lever le secret, différents moyens pour entrer en communication existent: des échanges de courriers et de photographies, une rencontre dite «unique» durant laquelle aucune information d’identité ne sera révélée. Lors de cette rencontre, le mandataire est présent. Malgré tous les efforts fournis pour rester en contact, il est très fréquent que les deux parties décident de mettre un terme à ces échanges. Comme dit précédemment, comme ce conseil national ne peut établir de vérification scientifique, dès lors que le supposé parent retrouvé ni être la personne concernée, le conseil se retrouve dans l’incapacité de dévoiler l’identité de cette personne.

Le CNAOP a rendu les chiffres de demandes connu par son conseil national depuis sa création. Ce rapport a été rendu le 31 Août 2007. Le nombre de demandes s’élevait à 331 mais il ne cesse de diminuer depuis. Cependant, on remarque que 55% des mères de naissances ont été identifié. Les dossiers clos, quant à eux, sont au de 766. Grâce à eux, il y a eu la levée de 221 communications qui ont permis une levée de secret consentie par le parent de naissance, 256 communications directes puisque aucuns des parents de naissance n’avaient demandé le secret et enfin, 221 communications établies après le décès du parent de naissance qui n’ait pas exprimé la volonté de conserver le secret de son vivant. C’est ainsi que le CNAOP en collaboration avec l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques) on décidé de créer une enquête sur le territoire français pour recueillir des informations sociologiques sur les mères de naissance. Une fois l’enquête terminée, les résultats ont été confiés aux différents organismes départementaux.

Ainsi, le CNAOP a un seul véritable objectif qui est celui de réunir les individus qui ont été séparé très tôt. Cependant, ce conseil national respecte la volonté des personnes concernées.

Conclusion:
Comme nous avons pu le voir tout au long de cette dissertation, le droit français nous permet la garantie de notre anonymat car chaque être humain a le droit au respect et à la dignité. Cependant, malgré ceci, le droit français estime que chacun a le droit de connaitre ses origines, c’est un droit fondamental. C’est la raison pour laquelle certains organismes ont décidé de poursuivre certaines recherches afin de donner la possibilité à certaines personnes d’avoir réponse à leurs questions.