Méthanisation : un digestat

D’ici 2030, 10 % du gaz consommé en France devra être d’origine renouvelable. C’est l’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, dite, plus simplement, « loi de transition énergétique »1. Cet objectif est réaffirmé, en 2019, dans la loi énergie climat2 et, en 2020, dans la programmation pluriannuelle de l’énergie qui prévoit également des réductions importantes de la consommation d’énergie primaire fossile par rapport à 2012 pour le gaz naturel, le pétrole et le charbon, respectivement -10 %, -19 % et -66 % en 2023, ainsi qu’une réduction de la consommation finale d’énergie de 7,5 % en 20233.
La production de biogaz issu de la méthanisation est régulièrement mise en avant dans ces différents textes, ainsi, le développement de cette pratique est très encadré. De sa conception à son exploitation, un projet de méthanisation est soumis à différentes réglementations.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

La méthanisation est une activité de traitement qui relève de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées. Cette rubrique a été introduite par le décret n°2009-1341 en 2009 et a depuis été modifiée à plusieurs reprises. En juillet 2010, alors que seuls les régimes de déclaration et d’autorisation sont initialement prévus, un régime intermédiaire d’enregistrement est également inclus. Le classement des installations dans les différents régimes va dépendre de la quantité de matières traitées par le site4 :

Selon le régime administratif auquel appartient l’installation, les pièces et informations à transmettre pour compléter le dossier ICPE peuvent différer. De la même manière, des dispositions techniques plus ou moins contraignantes doivent être mises en place. Les principales peuvent être retrouvées dans le tableau ci-après.

Réglementation des intrants

Pour compléter ses intrants, le méthaniseur peut approvisionner ses installations par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de culture principale. Le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 fixe la limite d’apport de ces cultures dédiées à 15 % du tonnage total brut des intrants5. Il n’y a, en revanche, aucune limitation quant à l’incorporation des cultures intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE) ni des végétaux issus des prairies permanentes.

Réglementation en vigueur sur les tarifs de revente de l’électricité et du gaz

Le biogaz issu d’une unité de méthanisation peut être valorisé de différentes façons :

La production d’électricité par cogénération est soutenue dans les conditions fixées par l’arrêté du 19 mai 2011. Le tarif d’achat de l’électricité a ensuite été revalorisé par l’arrêté

du 23 septembre 2016. Celui-ci est de 150 à 175€/MWh, le contrat portant sur 20 ans (avec dégressivité du tarif de 0,5 % à chaque trimestre). Une prime pouvant aller de 0 à 50€/MWh est également accordée pour l’utilisation d’effluents d’élevage. Ce tarif précédemment cité concerne les méthaniseurs de moins de 500 kW. Ceux ayant une puissance installée supérieure sont soutenus par appels d’offres7.

L’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel est également possible. Ce dernier doit cependant respecter certaines conditions :

• Une proportion maximale en éléments indésirables, le biogaz devant, bien entendu être épuré avant l’injection (CO2, H2S, …).
• Une garantie de stabilité de la production de biogaz est également nécessaire, tout comme une certification de l’innocuité du biométhane6.

Comme pour l’électricité, le producteur peut bénéficier de l’obligation d’achat de son biométhane pour un contrat de 15 ans.

Le décret du 23 novembre 2020 a fixé de nouveaux tarifs d’achats provisoires et de nouvelles conditions pour en bénéficier. Ces évolutions sont reprises dans la Figure 15. Un nouveau décret fixant les nouveaux tarifs de manière pérenne est prévu pour le premier trimestre 2021. (A modifier lorsqu’il sera promulgué)

Épandage des digestats

Outre le biogaz obtenu, la méthanisation produit également un digestat qui représente en moyenne 90 % du tonnage entrant dans l’installation. Bien que celui-ci puisse être traité, il est le plus souvent épandu sur des terrains agricoles, cette solution étant la moins coûteuse et permettant de substituer les engrais minéraux.

Considéré dans la plupart des cas comme un déchet, la valorisation agronomique des digestats n’est possible qu’après avoir réalisé un plan d’épandage identifiant les parcelles susceptibles d’en recevoir, sauf si le digestat répond aux arrêtés du 13 juin 2017 et du 8 août 2019 approuvant trois cahiers des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières fertilisantes9. Dans les faits, la réalisation d’un plan d’épandage est le plus souvent nécessaire.

La réglementation liée à ce plan d’épandage est dépendante du régime ICPE auquel appartient l’installation. Il devra contenir, entre autres :

• Une carte répertoriant les surfaces où les digestats pourraient être épandus
• Une étude des sols recevant le digestat à épandre.
• La description des modalités techniques de réalisation de l’épandage (par enfouissement direct, par pendillards ou par tout autre technique limitant les émissions d’ammoniac.
• La liste des prêteurs de terres.
Les plans d’épandage des installations soumises à enregistrement ou à autorisation doivent également être complétés par une étude pédologique qui déterminera trois classes d’aptitude des sols (Figure 16) :

Quel que soit le régime ICPE auquel appartient l’installation, des distances d’épandage doivent être respectées (Figure 17) :