Contenu des obligations du Conseil de sécurité en matière de droits de l’homme

En ce qui concerne les obligations liant le Conseil dans le cadre de sa mission de maintien de la paix, il ressort de la résolution suscitée quil est tenu aux mêmes obligations que les États membres de l’ONU. Ces obligations sont réparties en trois catégories: les obligations issues des instruments internationaux de l’Organisation des Nations unies, celles issues du droit international coutumier, et enfin celles issues du droit international impératif des droits de l’homme. Les obligations issues des instruments internationaux adoptées au sein de l’Organisation des Nations Unies.

Concernant la Charte, il a déjà été démontré par plusieurs auteurs auparavant que les Nations unies et subséquemment ses différents organes (notamment le Conseil de sécurité) doivent appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, car il sagit de lacte qui constitue le fondement de leurs attributions. Il convient dès lors d’affirmer que cest la source principale de l’obligation du conseil à respecter les droits de l’homme compte tenu du fait que la promotion des droits de l’homme a été érigée en principe général par les articles 1 (3) et 55 de la dite Charte. D’ailleurs, l’article 24 (2) de la Charte souligne que : «Dans l’accomplissement de ces devoirs, le conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies».

Pour ce qui est des traités et conventions sur les droits de l’homme. L’on ne rappellera plus la teneur de lobservation générale No 8 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la résolution 1265 du Conseil de sécurité qui pose le principe de réciprocité entre les obligations des États et celui des Organes de l’ONU. Dès lors, il est patent que le Conseil de sécurité se doit aussi de se conformer aux traités adoptés dans le cadre de lorganisation, il doit montrer lexemple. Sur ce point, la déclaration de Liechtenstein nous renseigne que : «il est incontestable que, lorsqu’ils imposent des mesures ayant des effets directs ou d’importantes répercussions sur les droits de certains particuliers, les organes de l’ONU sont tenus de respecter les principes internationaux des droits de l’homme de la même manière que le feraient les États ».

Les principaux instruments que le Conseil de sécurité doit prendre en compte sont: la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes jumeaux du 16 décembre 1966 (dénommées «Charte internationale des droits de l’homme»). Les obligations issues du droit international général. Il sagit ici principalement du droit international coutumier.

Le respect des obligations juridiques découlant du droit coutumier est fondé sur l’article 1 (1) de la Charte des Nations Unies qui prévoit que l’objectif du maintien de la paix et de la sécurité internationales se fait : « [] conformément aux principes de la justice et du droit international [] ».

Enfin, il convient de souligner l’existence dobligations découlant du droit impératif des droits de lhomme. Tout dabord, il faut rappeler que l’approbation de l’existence de «normes impératives» en droit international ne s’est effectuée que très récemment avec la consécration de l’appartenance de la notion de jus cogens au droit international positif par la Cour Internationale de Justice dans l’affaire de l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime dé génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro). Dans le domaine des droits de lhomme, cependant, le contenu des «normes impératives» reste encore très flou, et seules quelques pistes peuvent nous éclairer sur ce quil convient de prendre en compte à ce titre. Jusquici, le seul droit qui est unanimement reconnu comme faisant partie des normes impératives est l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.

En prenant en considération tous ces éléments, l’on est tenté de croire que la mission de maintien de la paix confié par la Charte au Conseil de sécurité ne peut se faire que ce dernier respecte les droits de l’homme. Toutefois, il ne faut pas se voiler la face, la pratique nous montre que, pour le Conseil, ces obligations ne pèsent pas lourd par rapport à la nécessité dune sanction efficace pour arriver au maintien de la paix. D’autant plus que du point de vue juridique, il est à l’abri de toutes sanctions.