Commission interaméricaine des droits de l’homme

En général, les victimes de violations de droit humains ont la possibilité de présenter une pétition à la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Ensuite, c’est la Commission qui va faire une enquête sur la situation en question. À partir de cela, si la Commission constate une infraction de la part d’un État, la Commission pourra formuler des recommandations à l’État responsable pour s’assurer que cela puisse cesser aussitôt que possible. De plus, la Commission peut aussi s’assurer qu’il y a réparation à la victime et à aussi le pouvoir de l’envoyer devant une Cour.

Nous allons aborder les droit humains dans le système Interaméricain afin de pouvoir bien comprendre les enjeux que cela représente pour Madame X. Ensuite, nous allons analyser si la présentation d’une pétition devant la Commission est une réel possibilité pour Madame X. Enfin, nous allons répondre à la question, à savoir si cela serai préférable pour Madame X.

Le système interaméricain des droit humains a pour mission de promouvoir et de protéger les droits humains. La Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sont les deux organes de l’Organisation des États américains (OEA) chargés d\’assurer la protection des droits humains dans les Amériques. Tous les deux sont habilités à traiter les plaintes individuelles déposées contre des États membres de L’OEA et à traiter les allégations de violations des droits de l’homme. C’est ses 2 organes seront examiner plus en détails dans la prochaine section afin de bien comprendre le mécanisme en place qui pourrait servir à Mme. Cebecar.

Le premier organe qui assure la protection des droit humains c’est la Commission interaméricaine des droits de l’homme (Ci-après : « CIDH »). La CIDH est un organe autonome de l’OEA et son mandat se émane de la Charte de l’OEA, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La CIDH représente tous les États membres de l’OEA et a son siège à Washington, D.C..

Le CIDH à comme rôle de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme dans les Amériques. Pour faire cela, lorsqu’une victime allèguent une violations aux droits humains par le moyen d’une pétition, c’est la CIDH qui est responsable de le recevoir et de le traité la plainte accordement. Comme une victime d’une violation ne peut pas s’adresser directement à la Cour interaméricaine, la première étape est de soumettre

une pétition devant la Commission interaméricaine après avoir épuisé toutes les voies de recours internes.

Deux conditions doivent être rencontrer avant que la CIDH puissent recevoir une pétition. C’est l’article 44 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui précise qui peut soumettre une pétition à la CIDH, et envers qui la plainte peut être formuler :

Premièrement, la pétition individuelle doit être présenter contre un État qui est membre de L’OEA. Comme le Costa Rica fait parmi les 35 pays des Amériques fessant partie de l’OEA, une pétition peut être présentera contre celui-ci. Deuxièmement, la pétition doit être présentées par une personnes qui allègue une violations aux droit humains qui est garantis par la Convention américaine relative aux droit de l’homme.

Vue que le Costa Rica à ratifier la Convention, à accepter la compétence de la CIDA ainsi que la compétence de la Cour IDH , la prochaine étape est de déterminer si dans la situation de M. Québecar, un droit qui se trouve dans cette convention a été violer. En absence de cela, l’article 47 de la Convention est claire que cela constitue un motif d’irrecevabilité de la pétition, et ne pourra pas passer devant la Cour.

La Cour protège l’application de la Convention américaine relative aux droit de l’homme, il faut alors vérifier si le droit des peuples autochtones à leur culture fait parmi des droits protéger par cette convention. Après la lecture de la Convention, il n\’est pas fait mention des droits des autochtones. Toutefois, après une analyse de la jurisprudence actuelle, il a été conclu que le tribunal a interprété certains articles comme incluant des protections similaires pour les peuples autochtones.

La Cour est venu apporter des précisions à l’article 21 de la Convention dans plusieurs affaires, notamment « en affirmant que les États devaient garantir le droit des peuples autochtones à la propriété en protégeant leur régime foncier traditionnel » . En fait, l\’article 21 de la Convention, a été interprété par le tribunal comme incluant le droit à la propriété collective des terres. Mais comment la Cour est-elle parvenue à une telle interprétation ?

L’affaire Awas Tingni c. Nicaragua s’agit de la première décision juridiquement contraignante prise par un tribunal international pour défendre les droit collectif des peuples autochtones en matière de terre et de ressource. Dans cette cause, il a été reconnu que la relation étroite que les peuples autochtones entretiennent avec la terre et ses ressources naturelles constitue la base fondamentale de leur culture, de leur vie spirituelle, de leur intégrité et de leur survie économique. Il a aussi été constater qu’il est nécessaire pour préserver leur patrimoine culturel et le transmettre aux générations futures. En effet, dans cette arrêt de principe, « la Cour a dégagé de la Convention américaine le fondement d’une protection internationale des droits fonciers ancestraux des autochtones. » En outre, la Cour a déclaré que les États doivent garantir la propriété effective des peuples autochtones et s’abstenir de prendre des mesures qui pourraient amener des tiers à affecter l’existence, la valeur, l’utilisation ou la jouissance de leur territoire.

Par la suite, dans l’affaire Sawhoyamaxa c. Paraguay , la Cour a rappelé les principes établis dans l’affaire Mayagna c. Nicauragua. En particulier, l’article 21 de la Convention protège la relation étroite que les peuples autochtones entretiennent avec leurs terres. Plus important encore, la Cour a reconnu que « parmi les peuples autochtones, il existe une tradition communautaire de propriété collective de la terre. L’appropriation n’est pas centrée sur un individu, mais sur le groupe et sa communauté. » La Cour reconnait que cette notion de propriété et de possession de terres ne correspond pas à la notion classique de propriété, mais qu’elle mérite une protection égale en vertu de l\’article 21 de la Convention américaine. En fait, dans l’affaire Yakye Axa la Cour à déclarer que :