L’OMC et les accords environnementaux multilatéraux

Les relations internationales actuelles sont portées par le multilatéralisme, dans lequel les problèmes environnementaux s’inscrivent et tentent, dans ce cadre, d’y trouver des solutions globales. En ce sens, les Accords Environnementaux Multilatéraux (AEM) ont été mis en place. Le contenu de ces accords en eux-mêmes revêtent des spécificités qui leur sont propres, et entretiennent un lien étroit avec l’OMC, qui vogue entre tensions et négociations.

1. Les Accords Environnementaux Multilatéraux

Plébiscités pour faire face aux nombreux défis touchant à l’environnement, le recours aux AEM est actuellement un des moyens dont disposent les pays pour résoudre les problèmes et prévenir d’éventuelles atteintes à l’environnement. En effet, ces AEM se présentent sous la forme de traités internationaux conclus entre de nombreux Etats qui imposent des engagements et actions axées sur les enjeux environnementaux actuels qui se présentent, tant à un niveau régional, qu’à plus grande échelle. En outre, la plupart des AEM sont de caractère non-contraignant. Aucun mécanisme de sanction n’a effectivement été prévu dans le cas où un pays ne remplirait pas ses engagements. De nombreux AEM sont actuellement en vigueur, dont notamment le protocole de Montréal en 1987 visant à réduire de moitié des substances qui appauvrissent la couche d\’ozone et signé par 24 pays, mais aussi le protocole de Kyoto, adopté en 1997, visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et adopté par 55 pays, ou encore, plus récemment l’accord de Paris sur le climat (encadré *). Par ailleurs, certaines AEM contiennent des mesures commerciales. Ces accords poursuivent l’objectif de réguler les échanges commerciaux en restant dans un souci de protection de l’environnement. Dans ce cadre, la mise en œuvre de ces AEM s’effectue sous l’égide de l’OMC. En effet, ces mesures commerciales prennent des formes diverses selon les divers objectifs qu’elles poursuivent (encadré **).

2. Les conflits éventuels dans les relations entre l’OMC et les AEM

Dans le cadre des AEM contenant des mesures commerciales, il s’avère que ces AEM se heur-tent parfois aux règles de l’OMC. En effet, l’OMC se veut l’instance internationale par excellence qui promeut l’ouverture au commerce de tous les pays et la libéralisation des échanges, fonde-ments de la croissance économique. Elle offre, en ce sens, un cadre propice aux négociations entre les parties ainsi que des apports au niveau juridique et institutionnel servant à un suivi des accords négociés. Ainsi, les principes fondateurs

de l’OMC, calqués sur ceux du GATT et s’appuyant sur une non-discrimination des produits, restent principalement la clause de la nation la plus favorisée, celle du traitement national des produits et la prohibition des restrictions quantitatives (encadré***).Encadré *** : Ces principes de l’OMC en faveur du libre-échange entrent alors en opposition avec les me-sures commerciales des AEM souvent restrictives. A l’exemple du protocole de Montréal énoncé plus haut, celui-ci interdit le commerce de certaines substances chimiques avec des pays non signa-taires au protocole, mais pourtant membres de l’OMC. Cette mesure soulève alors la question de sa concordance avec le principe de non-discrimination, et généralement de l’adéquation entre règles commerciales d’AEM et règles de l’OMC. Ainsi, dans l’application de ces AEM, des différends sont susceptibles de surgir de cette ap-parente opposition.

Des mesures d’exception ont alors été prévues par le GATT puis l’OMC afin d’éclipser toute dissension éventuelle pouvant apparaitre entre les membres. En effet, un membre peut exclure certains principes auxquels il a accepté de souscrire en tant que membre de l’OMC. Autrement dit, un pays peut déroger aux obligations de non-discrimination ou d’interdiction de restrictions, mais cela sous certaines conditions et exceptions énoncées par l’article XX du GATT et qui concernent « une mesure qui est nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou qui se rapporte à la conservation des ressources naturelles épuisables ». Le pays devra néanmoins s’attacher à prouver que « la mesure ne constitue pas une discrimination injustifiable ou arbitraire, ou une restriction déguisée au commerce international », selon les pres-criptions du texte introductif de ce même article. Par ailleurs, l’OMC de désengage du règlement des différends pouvant surgir entre deux pays membres de l’OMC l’un signataire à l’AEM et l’autre qui ne l’est pas. L’OMC considère effecti-vement que ce genre de litige relève du droit international public et qu’elle n’est pas la juridiction compétente en la matière. À ce jour, aucun différend relatif à des dispositions commerciales con-tenues dans un AEM n\’a été porté devant l\’OMC. Celle-ci s’attache donc uniquement à édicter les règles mais reste hors de la sphère litigieuse.

3. Les négociations entre les règles de l’OMC et les règles des AEM

Afin d’harmoniser la relation commerce-environnement, des négociations entre les pays membres de l’OMC ouvrent la voie à une compatibilité entre les règles de l’organisation internationale et les mesures commerciales aussi appelées Obligations Commerciales Spécifiques (OCS) énoncées dans les AEM. Menées dans le cadre de la déclaration ministérielle de Doha, ces négociations concernent essentiellement les pays signataires de l’AEM, et cela, afin qu’aucune atteinte ne soit portée aux droits et obligations dans les relations entre les pays membres de l’OMC signataires ou non-signataires d’AEM. De nombreuses propositions ont été émises par des pays membres : certains proposent d’introduire, dans la relation OMC-AEM des principes de base tels que « le soutien mutuel, l\’absence de subordination, la déférence et la transparence », d’autres suggèrent la création d’un groupe expert Commerce et Environnement qui faciliterait pour les membres de l’OMC, une mise en œuvre effective des AEM et bien d’autres propositions étudiées au CCE.

Par ailleurs, dans le même registre de vouloir renforcer la relation commerce-environnement, le mandat de Doha prévoit d’instaurer des relations entre les secrétariats de l’OMC et des AEM. Cette collaboration se traduit par des échanges de renseignements entre les différents secrétariats. Comme dans le cas précédent, des négociations sur le sujet pourraient inclure divers éléments avancés par les pays membres, dont notamment de renforcer les collaborations déjà existantes, de procéder à des échanges de documents entre les secrétariats de l’OMC et des AEM, de mettre en place une coopération entre ces mêmes organes afin d’apporter un soutien technique en matière de commerce et d’environnement aux pays en voie de développement. De plus, la collaboration entre les secrétariats prend également la forme d’une possibilité d’octroi d’un statut d’observateur, dont la question fait l’objet de négociations. Ainsi, des critères sont pris en compte avant l’attribution de ce statut (encadré**). L’octroi du statut d’observateur à certains AEM pourrait donc, permettre aux AEM de continuer à participer aux travaux des comités de l\’OMC, et par là, de renforcer la relation entre AEM et OMC.