La théorie des parties prenantes de l’entreprise

Comme toute organisation qui fixe des objectifs et évolue dans un environnement économique,
l’entreprise est un lieu de rencontre d’un ensemble d’intervenants (dirigeants,
actionnaires, institutions de crédits, fournisseurs etc.) qui sont intéressés par sa performance.
Toutefois, même si les intérêts des intervenants sont dans une large mesure convergents, ils sont
également opposés.

Sur le plan théorique, cette opposition peut être analysée comme une relation d’agence. En effet,
une relation d’agence est définie comme « un contrat par lequel le principal engage une autre
personne, l’agent, pour accomplir une action en son nom, ce qui implique la délégation à l’agent
d’un certain pouvoir décisionnel » B.Coriat et O.Weinstein, « Les nouvelles théories de
l’entreprise », 1995.Pour le cas de l’entreprise, les actionnaires confient aux dirigeants la gestion
de l’activité.

Cette relation se caractérise par une inégalité en matière de répartition d’information entre le
dirigeant et l’actionnaire. C’est ce qu’on appelle « Asymétrie d’information » ; l’agent qui gère
l’activité a plus d’information sur l’activité de la société que l’actionnaire ; ce qui lui confie un
avantage informationnel. Et c’est la raison pour laquelle, il sera judicieux de mettre en place des
moyens pour gouverner leur comportement. Ces moyens ont deux objectifs : le contrôle ou la
motivation. En effet, lorsque le principal se dirige vers la motivation, il a comme objectif de
minimiser la différence d’intérêts par le paiement au rendement. Tandis que le contrôle consiste
en la mise en place des procédures qui servent à suivre et contrôler l’efficacité et l’efficience des
dirigeants. Dans le même sens, le principal n’a pas d’autres moyens pour contrôler les dirigeants
que les comptes annuels de l’entreprise; ces derniers qui résume la situation de l’entité et doivent
refléter la sincérité, la fidélité et l’image sainte de l’activité.
La production des états de synthèse est une obligation légale ; l’article 9 de la Loi n ° 9-88 relative
aux obligations comptables des commerçants stipule que « Sous réserve des dispositions prévues
aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états
de synthèse annuels, à la clôture de l’exercice, sur le fondement des enregistrements comptables
et de l’inventaire retracés dans le livre-journal, le grand livre et le livre d’inventaire » ; Toutefois,
elle pose certaines difficultés :
Réflexion sur les stratégies d’audit financier à la lumière des nouvelles méthodologies ENCGK 2018/2019
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 La première difficulté menace le bien-fondé et la justesse intrinsèque des informations
comptables qui doivent refléter la performance de l’entreprise. Ce problème, qui a fait l’objet de
multiples recherches dans le domaine de la comptabilité.
 La

deuxième difficulté concerne la fiabilité et l’exactitude des comptes annuel produits.
C’est à dire le degré de la cohérence entre les comptes annuels et les normes comptables qui les
gouvernent.

En réalité, ces comptes annuels sont produits par les mêmes personnes qu’on doit contrôler en
l’occurrence ; les dirigeants de l’entreprise. Ce qui nous amène à penser avec un doute sur la
pertinence de l’information qu’ils présentent aux différentes parties prenantes, d’où l’apparition
des moyens pour s’assurer de la sincérité et la fidélité des états de synthèse.
Les moyens se sont progressé et développés pour prendre la forme actuelle : l’audit comptable et
financier. En effet, l’audit comptable et financier peut être définie comme un examen
professionnel d’une information financière et comptable définie dans le temps et dans l’espace
pour émettre une opinion indépendante et responsable sur la fidélité traduite dans les comptes
annuels avec impartialité et objectivité suivant une référence.

De nos jours, l’audit comptable et financier devient une obligation légale pour les sociétés par
actions, ainsi que pour d’autres entreprises ou organisations en fonction de leur taille ou de leur
statut. Au Maroc, la loi 17-95 sur les sociétés anonymes impose la réalisation d’un audit légal sous
forme de mandats de CAC d’une durée de trois ans, réalisés par un Expert-Comptable inscrit au
tableau de l’Ordre des Experts Comptables (OEC). Il en est de même pour les sociétés à
responsabilité limitée dont le chiffre d’affaires dépasse cinquante millions de dirhams.
L’ACF s’inscrit alors dans une démarche de contrôle des comptes élaborés par la société pour
éliminer l’asymétrie d’information entre les dirigeants et les autres parties prenantes. Toutefois, la
question qui se pose est la suivante : compte tenu de son importance, est- ce que les contrôles
effectués par les professionnels, à savoir les cabinets d’audit, sont réalisés d’une manière
satisfaisante et suffisante ?

En réalité, l’auditeur est tenu par une obligation de moyen et non pas de résultat ; cela veut dire
qu’il est amené à mobiliser tous les moyens nécessaires et les compétences qu’il a pour mieux
diriger sa mission. Toutefois, l’opinion qu’il exprime sur les états financiers reste relative et non
pas absolue. En effet, l’auditeur se base, dans les contrôles réalisés, sur des techniques de sondage
et d’échantillonnage car il ne peut pas vérifier toutes les informations, et alors il se contente su