La préséance de l’efficacité du maintien de la paix face aux préoccupations relatives aux droits de l’homme

Les propos de lancien Secrétaire Général de lOrganisation des Nations Unies, Kofi Annan, résument la dichotomie entre lefficacité du maintien de la paix et les préoccupations relatives aux droits de lhomme : « les auteurs de la Charte lont clairement vu. Sils ont parlé de préserver les générations futures du fléau de la guerre, cétait en sachant que cet objectif ne pourrait être atteint sil était conçu de façon trop restrictive  ». Dès lors, concernant le fait de savoir si le Conseil de sécurité de lONU est tenu irrémédiablement à respecter les droits de lhomme dans le cadre de ses missions de la paix, la réponse nous semble claire : au cas où lobjectif de paix exige a prise de mesures particulières, le Conseil de sécurité ne tient pas compte des restrictions imposées par le droit international des droits de lhomme. Cela se justifie par la primauté de la paix sur les préoccupations relatives aux droits de lhomme, et amplifiées par la carence de contrôle juridictionnel des actions du conseil. En effet, il ressort de notre analyse de la Charte des Nations unies ainsi que des différentes pratiques du Conseil de sécurité de lOrganisation des Nations unies que, du point de vue du Conseil, la paix prime par rapport à tout autre objectif de lOrganisation des Nations Unies. La charte des Nations Unies reflète la primauté du maintien de la paix. Ce sont les dispositions de larticle 1er (1) de la Charte qui nous a mis sur cette voie. Dailleurs, le préambule de la charte va dans ce sens : « Nous, peuples des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en lespace dune vie humaine a infligé à lhumanité dindicibles souffrances ». Dailleurs, vu que la Charte ne précise pas les droits fondamentaux garantis, il a fallu recourir à dautres textes et conventions alors que larticle 103 de la Charte dispose que « en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Ainsi, les obligations que nous avons présentées dans la première partie ne sont que des obligations souples, et ne simposent pas au Conseil. Sauf pour les obligations issues des normes impératives qui sont absolues (mais comme on la déjà évoqué, il nexiste pour
le moment quun droit unanimement reconnu). La pratique du conseil de sécurité montre aussi cette primauté de lefficacité du maintien de la paix. En effet, dans certains cas, le conseil de sécurité continue daffliger des embargos économiques à lencontre des États en vertu des articles 39 et 41 de la Charte des Nations Unies alors quil va de soi que lesdites mesures risquent fortement de porter atteinte aux droits économiques et sociaux de la population en cause, et même aux droits civils et politiques. De plus, lon assiste actuellement à une nouvelle pratique du Conseil de sécurité en matière de sanction pour le maintien de la paix dans le cadre du Chapitre VII : les sanctions individuelles ou « sanctions ciblées » . En vertu des résolutions 1267 et 1333 par exemple, plusieurs personnes ont fait lobjet dun gel de ses avoirs bancaires. En définitive, aussi bien les instruments juridiques des Nations Unies que la pratique du Conseil de sécurité (à travers les résolutions quil a prises en matière de maintien de la paix) démontrent que même sil est tenu par un certain nombre dobligations, lefficacité du maintien de la paix prime avant tout. Par ailleurs, la carence du contrôle juridictionnel des actions du conseil de sécurité lui permet largement dagir de manière discrétionnaire, et ce, au détriment bien souvent du respect des droits de lhomme. Toutefois, il faut encenser les décisions de certaines juridictions qui sengagent dans le contrôle de la conformité des résolutions du Conseil de sécurité aux droits fondamentaux . Peut-être que pour mieux impliquer le Conseil de sécurité dans le respect des droits de lhomme, il faut mettre sur pied une juridiction universelle chargée de contrôler le respect des droits de lhomme par les États, mais aussi, par les Organisations internationales.