La cour européenne des droits de l’homme

En 1950, la convention est signée et entre en vigueur en 1953 (ratification en 1974 pour la France avec le droit de recours individuelle qui date de 1981).  La cour est présidée par Sicilianos (Grèce). C’est une organisation régionale qui a vocation à protéger les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit avec uniquement des droits et des libertés dans la convention et non pas des droits sociaux. La cour déduit de son interprétation de la convention des droits créances. Il ny a pas de condition de réciprocité (article 55 de la constitution) parce que sinon personne ne respecte la convention (pas de condition de réciprocité pour les traités en matière de droits de l’homme). Mais la convention doit primer sur les droits internes, les constitutions (principe de primauté et effet direct).

Les forces de la cour européenne des droits de l’homme sont nombreuses et variées : La cour elle fonctionne aussi sur le principe du droit de recours individuel, il repose sur un principe essentiel qui est le principe de subsidiarité. Depuis 1998, la cour a une compétence obligatoire, donc si on adhère, on se soumet à la compétence de celle-ci. La compétence est obligatoire mais subsidiaire. Le principe de subsidiarité veut dire qu’on ne doit pas remettre à une entité plus grande, ce qui peut être accomplit par une entité plus petite. Cette idée renvoie à 2 sens distincts. On a l’idée de proximité et defficacité. Le principe est que donc les états doivent veiller au respect de la convention, car ils sont les plus proches de la convention et donc ceux sont les juges nationaux qui sont les plus efficaces pour intervenir le plus rapidement quand on a une violation dun droit ou dune liberté. On a une sorte de diversité dans la protection des droits, mais quand on a un besoin d’harmonisation, on sadresse à la cour.

La Cour européenne des droits de l’Homme est une actrice incontournable dans le domaine de la protection des droits fondamentaux grâce à sa jurisprudence. La CEDH développe une jurisprudence très constructive : cette jurisprudence se révèle néanmoins dans un certain cas particulièrement timide (elle reconnaît aux Etats une marge nationale dappréciation dans certains domaines). Cette jurisprudence constructive repose sur une volonté essentielle qui est de conférer un effet utile à la convention. La cour a toujours rappelé quelle entendait appliquer la convention de manière théologique : en

poursuivant un objectif précis qui est de consacrer leffectivité des droits et libertés.

L’objectif est de garantir des droits qui ne soient pas « théoriques et illusoires mais qui soient concrets et effectifs » (Jurisprudence Airey c/ Irlande 1979). Cela passe par différentes choses. Dabord, par le recours à des notions autonomes qui sont volontairement déconnectés des droits nationaux. La cour a développé son propre vocabulaire et ses propres expressions pour un construire un droit européen des droits de lhomme autonome des droits nationaux.

En parallèle, on a une interprétation théologique de la cour et une interprétation dynamique ; le but de la cour est de faire de la convention un instrument vivant, la cour européenne des droits de l’homme est l’interprète authentique de la convention. La convention est un instrument vivant servant interpréter des faits à la lumière des conditions de vie actuelles (elle fait évoluer le sens de la convention à travers sa jurisprudence). Cependant malgré le bon fonctionnement de la cour européenne des droits de l’homme, il existe aussi des obstacles à son bon fonctionnement.