Les présomptions et fictions en droit des personnes

Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” Il y a une règle qui dit que s’il n’y a pas de preuve, alors il n’y a pas de droit. En effet, si on a pas de preuves suffisantes, on ne pourra pas justifier le propos que l’on avance car l’argumentation ne sera pas assez solide. La preuve est donc un élément indispensable en droit des personnes lorsqu’il s’agit de régler des litiges entre les différents parties.

Tout d’abord, le droit des personnes est une branche du droit civil qui s’attache aux règles qui régissent l’acquisition et la disparition de la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être sujet du droit, et celles ayant trait à la capacité juridique des personnes. Pour rappeler, la capacité juridique désigne l’aptitude pour une personne physique d’avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même. On y trouve dedans les droits civils, le domicile, les absents, la filiation ou encore l’autorité parentale.

Malheureusement, il arrive que dans certains cas, une question juridique se trouve sans réponse. « Qui est le père de cet enfant ? », « Le fœtus a-t-il une personnalité juridique ? » ou encore « est-il décédé ou non ? ». Évidemment, la réponse pourrait paraître claire : Le fœtus n’est pas encore une personne vivante et viable et s’il n’y a pas de corps, alors il n’est pas décédé. Ces réponses pourraient très bien convenir et paraître logiques, mais il existe des cas où ces réponses ne sont pas forcément vraies.

En effet, toute réponse à une question fait l’objet d’un raisonnement juridique. Pour cela, il faudra donc prouver les faits afin d’établir la vérité. Mais en droit, la vérité est relative parce que le juge doit se prononcer en faveur de la meilleure preuve et non pas en fonction d’une certitude parfaite1 .

Ainsi, afin de parvenir à cette vérité, plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre lors d’un procès civil. Par exemple, il existe l’obligation de pré-constituer la preuve qui insiste les différents parties à se réserver des preuves et à faciliter la recherche de la vérité dans le procès. Un autre moyen permet d’établir la vérité lorsque les preuves sont insuffisantes et constituent des dispenses de preuve dans la mesure où

elles imposent au juge de tenir les faits pour établis faute d’une démonstration contraire suffisante2 : on appelle cela la présomption.

La présomption est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel on induit de l’établissement d’un fait un autre fait qui n’est pas prouvé. La présomption est dite de l’homme (ou du juge) lorsque le magistrat tient lui même et en toute liberté ce raisonnement par induction, pour un cas particulier ; elle n’est admise que lorsque la preuve par tout moyen est autorisée. Les présomptions judiciaires ne peuvent être admises que si elles sont « graves, précises et concordantes ».

La présomption est légale, c’est-à-dire instaurée de manière générale, lorsque le législateur tire lui-même d’un fait établi un autre fait dont la preuve n’est pas apportée.

Par exemple, en vertu de l’article 112 du code civil, lorsqu’une personne a cessé d’apparaître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles, peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.3

Il existe trois modes de présomption : la présomption irréfragable c’est à dire qu’on ne peut pas la contredire et apporter de preuves contraires, la présomption simple qui est plus fragile car on peut apporter des preuves contraires qui nuiraient donc à la présomption et il existe aussi la présomption mixte, qui est la présomption dont la preuve contraire est réglementée par le législateur, qui restreint les moyens de preuve ou l’objet de la preuve. La présomption est donc mode de preuve et un moyen de prouver.

Le deuxième moyen permettant d’apporter une solution juridique est la fiction. La fiction, en littérature, est le fait de créer quelque chose à partir de son imagination : on appelle ça une œuvre de fiction. En droit, c’est quelque peu la même idée car la fiction est vue comme une construction intellectuelle ou un raisonnement permettant de considérer comme existante une situation manifestement contraire à la réalité ; ce procédé de technique juridique permet de déduire des conséquences juridiques différentes de celles qui résulteraient de la simple constatation des faits.

Ainsi dans le droit des successions, la fiction de la continuation de la personne du défunt par celle des héritiers permet d’éviter tout hiatus dans l’existence du droit de propriété sur les biens faisant partie de la succession4. Dans la loi on trouve les expressions « est censé » ou encore « est réputé » lorsque l’on parle d’une fiction. Mais alors, tout raisonnement logique dirait que la présomption et la fiction permettraient d’atteindre la vérité car elles constitueraient des preuves.

Nous pouvons ainsi nous demander « la fiction et la présomption sont-ils des moyens efficaces pour apporter des solutions juridiques ? ». Tout d’abord, ces moyens sont mis en œuvre lorsque la preuve n’est pas assez forte, elles permettent donc de trouver des solutions là où l’on n’en trouve pas (I), mais comme tout procédé juridique, il existe des failles et des limites qui pourraient remettre en cause leur efficacité. (II)

I/ la présomption et la fiction, deux moyens permettant de trouver des solutions juridiques dans les situations où l’on en trouve pas.

Dans certains cas, il est difficile d’apporter une solution juridique à un problème posé. Comment savoir qui est le père d’un enfant ? Comment savoir si une personne absente est décédée ou pas ? Toutes ces questions pourraient, sans preuve, rester sans réponse. Mais il existe deux moyens permettant d’apporter une réponse à ces questions : la présomption, qui est un moyen efficace lors d’une difficulté de preuves (A) et la fiction qui permet de trouver des solutions juridiques dans l’intérêt d’une personne. (B)

A- la présomption, un moyen efficace à une difficulté de preuves

La présomption fait partie des modes de preuves reconnus en droit français, tout comme l’écrit, le témoignage ou encore l’aveu. En effet, l’article 1349 du code civil en fait une règle de preuve indirecte fondée sur la probabilité c’est-à-dire la possibilité, la qualité de ce qui est raisonnable de supposer  : « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu »5.

La présomption est un remède à une difficulté de preuve car le plus souvent le fait présumé est plus difficile à prouver que le fait retenu, et permet donc d’apporter une solution juridique à un problème posé qui serait resté sans réponses viables. La présomption est appliquée dans les situations où la Cour doit prendre une décision qui exige la reconnaissance de preuves mais les preuves sont difficiles à apporter et lorsque l’on veut placer d’une façon spéciale le fardeau de la preuve6 .

Il existe deux grands types de présomption : la présomption légale et la présomption de faits. La présomption de faits est la conséquence qui est dégagée de faits établis ou, autrement dit, la déduction qu’a le ministère à partir de faits établis, tandis que la présomption d’origine légale se définit lorsque le législateur, sans qu’il ait à en justifier, a établi un lien logique entre deux objets de preuve. Selon Charles Perelman ces présomptions de droit « ne fournissent pas des éléments mais dispensent de la preuve à celui à qui elles profitent » c’est-à-dire qu’elles imposent au juge de tenir les faits, faute d’une démonstration contraire suffisante. Ainsi, comme la preuve positive de la paternité est difficile, on présume que le père de l’enfant est le mari de la mère7.

Ces présomptions peuvent être très efficaces pour apporter la solution juridique au problème posé car certaines présomptions sont dites irréfragables ou absolues, parfois caractérisées par l’expression latine juris et de jure. Cela signifie qu’on ne peut pas apporter de preuves contraires et que cette présomption pourrait être qualifiée de vérité absolue.

Par exemple, lorsqu’un contrat de mariage prévoit que « les époux sont réputés s’être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du mariage », cela constitue une présomption irréfragable.8 Ainsi, il n’est donc pas possible d’essayer de combattre cette présomption en cas de divorce ou s’il y a liquidation du partage. Ainsi, comme cette présomption ne peut pas être combattue par des preuves contraires, on ne peut qu’être confiant à l’idée que ce moyen soit efficace pour apporter des solutions à des problèmes juridiques.

Par exemple, dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation le 25 octobre 2017, la cour de cassation casse et annule les motifs de la cour d’appel qui a confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il avait dit qu’une ex-épouse séparée de biens, était redevable, à l’égard de son ex-époux, de la somme de 33822,14€, au titre des échéances de crédit immobilier souscrit par lui. En effet, le contrat de mariage contenait une clause prévoyant une présomption irréfragable interdisant de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne se serait pas acquitté de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu’ainsi, l’ex-époux était présumé avoir contribué normalement aux charges du ménage ; qu’en outre, compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens, il ne saurait être présumé que le mari avait entendu contribuer aux charges du mariage par le règlement des prêts immobilier, et que son ex-épouse n’en apportait pas la preuve.9

Parce que la présomption irréfragable est une dispense définitive de preuve, elle soustrait la réalité d’un fait à l’obligation d’être prouvé. C’est dans ces présomptions irréfragables que prend sa source la fiction car, en effet, on dit que l’acceptation de la conclusion de la présomption conduit à la fiction, puisque la présomption n’est pas fondée sur la « réalité »10

  1. B) la fiction, un moyen efficace pour trouver des solutions juridiques dans l’interet d’une personne

Comme précédemment dit, la vérité doit être établi à l’issu d’un raisonnement juridique, qui peut se faire grâce à la fiction. La fiction est elle aussi efficace pour apporter des solutions juridiques. C’est en effet l’un des procédés les plus courants de la technique juridique qui est une construction intellectuelle consistant à faire « comme si ».

Dans les sociétés démocratiques, la fiction est un moyen de protéger les faibles , la personne humaine et de sauvegarder les relations de confiance indispensables à la vie sociale.

En effet, Charles Perelman, dans son ouvrage sur l’éthique du droit , présente la fiction de « décision où l’on qualifie les faits contrairement à la réalité pour obtenir le résultat souhaitable qui serait conforme à l’équité, à la justice ou à l’efficacité sociale »11. Une fiction juridique est attribuée aux personnes physiques c’est à dire les êtres humains mais aussi aux personnes morales qui sont des groupements de personnes tels que des associations, des sociétés, etc.

Prenons l’exemple de la personnalité juridique qui est une fiction juridique et donc créée par le droit, basée sur le principe d’égalité civile entre tous les Hommes. Pour rappeler, la personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. Grâce à la fiction, on devrait savoir le moment où une personne pourrait avoir la personnalité juridique. En principe, cela se fait au moment où le corps de l’enfant n’est plus rattaché à celui de sa mère c’est à dire à la naissance et s’il est vivant et viable. Mais avec la fiction, il est possible pour l’enfant d’acquérir la personnalité juridique avant sa naissance si cela va dans son intérêt, par exemple si son père décède. En effet si cette situation arrive, l’enfant pourra hériter de son père alors même qu’il est encore dans le ventre de sa mère. Ainsi « l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il en va de son intérêt. Cette situation est une fiction juridique appelée infans conceptus.

Grâce à la fiction on part du principe que l’enfant a une personnalité juridique, et que s’il a la personnalité juridique, alors rien ne l’empêche d’être le successeur de son père. Tandis que d’un autre côté si la fiction n’existerait pas, l’enfant n’hériterai rien car celui-ci ne serait pas encore considéré comme une personne physique et donc comme un acteur sur la scène du droit.

Par exemple, dans un arrêt de la cour de cassation le 10 septembre 2015, la cour d’appel aurait violé le principe général du droit infans conceptus en n’accueillant pas la demande d’indemnisation du préjudice moral d’un enfant né de la mort de son père au cours d’un accident du travail12 : cela nous montre bien que la fiction est un moyen efficace pour trouver des solutions juridiques, et dans l’intérêt de la personne.

II/ L’efficacité de la présomption et de la fiction pour résoudre des problèmes juridiques est à nuancer.

Bien que la présomption et la fiction soient des moyens efficaces permettant d’apporter des solutions juridiques, ces moyens ont quelques inconvénients qui pourraient remettre en cause leur efficacité. En effet, la présomption simple, qui peut être combattue par une preuve contraire est un frein à la solution juridique (A) et la fiction, par sa définition juridique, serait contraire à la réalité et à la vérité et perdrait donc de sa légitimité. (B)

La présomption simple, un frein à la solution juridique

Malheureusement, les présomptions n’ont pas que des points positifs et ne sont pas si efficaces pour apporter des solutions juridiques car elles ont des limites.

En effet, s’il existe des présomptions irréfragables, celles-ci sont assez rares et laissent place aux présomptions simples, également appelés jurid tantum13, qui sont des présomptions que l’on peut renverser en apportant des preuves contraires plus convaincantes, ce qui montre que les présomptions sont des preuves imparfaites et donc des moyens imparfaits pour apporter une solution juridique.. Cette preuve contraire est décidée par le droit et non par la science ou encore l’expérience.

De plus, c’est le droit qui décide si, et dans quelles situations, la preuve contraire peut être présentée pour écarter la présomption. Lorsque dans la mesure où la présomption constitue un raisonnement probatoire, elle ne peut qu’être simple.

En effet, du fait de l’incertitude probatoire du déplacement d’objet c’est-à-dire de la preuve et de la faiblesse du lien logique (il existe des cas où le possesseur n’est pas le propriétaire, où les pneus soient usés par autre chose qu’une vitesse excessive, etc.), l’adversaire doit avoir la possibilité d’écarter la présomption en rapportant la preuve contraire.

Comme dit précédemment dans le cas des présomptions, la preuve positive de la paternité étant difficile, on présume que le père de l’enfant est le mari de la mère14. Or, dans 1 cas sur 7, le mari considéré comme le père n’est pas le père biologique. Pour prouver cela on peut apporter des preuves contraires qui vont écarter cette présomption. Un tel raisonnement doit toujours pouvoir être contredit.

Si on ne peut pas apporter de preuves contraires, la présomption ne constitue donc plus un déplacement d’objet de preuve, mais une dispense de preuve c’est-à-dire qu’elle est établie par la loi, et par conséquent cela devient une présomption irréfragable.

Par exemple, La présomption d’absence, qui est le fait de penser qu’une personne est toujours en vie, est une présomption simple car bien évidemment il est aussi possible d’apporter la preuve contraire qui montre que la personne absente est décédée. Mais pour que cela soit plus clair, l’exemple de la présomption d’innocence paraîtrait plus simple car cette présomption nous est plus familière : Qui n’a jamais entendu parlé de la présomption d’innocence dans les séries policières ? C’est le principe selon lequel un individu, même suspecté d’avoir commis une infraction, un délit ou un crime, est considéré comme innocent avant d’avoir été jugé coupable par un tribunal.

En effet en droit interne, la loi du 15 juin 2000 a inscrit dans l’article préliminaire au Code de Procédure Pénal que « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ».15 Lors d’un procès, nous devons toujours douter de la culpabilité de l’accusé tant qu’un partie n’aurait pas apporter de preuves contraires suffisantes pour prouver qu’il n’est pas innocent et qu’il mérite donc d’être jugé comme tel.

Mais bien évidemment, cette présomption est simple car les parties du demandeur vont essayer d’apporter des preuves contraires prouvant la culpabilité de l’accusé et ces preuves sont parfois nombreuses. Mais il arrive que quelques fois, les personnes soient accusées à tort, même si ce cas est de moins en moins fréquent.

Par exemple, en vertu de l’article 315 du Code civil, si la mère est mariée et son enfant est né pendant son mariage ou dans les 300 jours qui suivent son annulation ou sa dissolution, le mari est présumé être le père de l’enfant même s’il ne l’est en principe pas16 . Or, comme cette présomption de paternité est dite simple, il existe deux articles du Code civil qui sont des exceptions à la règle générale de la présomption de paternité du mari. En effet, selon l’article 316 du Code civil, si le mari de la mère a disparu et que celle-ci dispose d’un jugement déclaratif d’absence, le mari n’est pas considéré comme étant le père si l’enfant est né plus de 300 jours après sa disparition17 (le délai légal de conception étant de 180 à 300 jours avant la naissance).

La deuxième exception est l’article 317 du code civil qui dit que si la mère veuve ou divorcée s’est remariée immédiatement et qu’un enfant naît peu de temps après le remariage de sa mère, la loi résout le conflit de paternité en considérant que le père de l’enfant est son nouveau mari18.

Or, cette présomption est elle aussi réfragable, car il se pourrait que le père soit l’ancien mari ou un autre homme que l’ancien et le nouveau mari. Si c’est le cas, le premier mari est titulaire d’une action de contestation19 et si son action aboutit alors il sera tenu pour père, sauf si sa propre paternité est contestée ou si la paternité d’un tiers est établie20: cet exemple nous montre ainsi qu’il peut même exister des présomptions simples dans d’autres présomptions simples.

La présomption, pouvant être renversée, comporte ainsi certaines fragilités qui font d’elle un moyen perdant de son efficacité juridique pour apporter des solutions, tout comme la fiction, qui est un mode de raisonnement que l’on pourrait qualifier d’ « irréel ».

la fiction, un moyen contraire à la réalité et à la vérité.

Si on se fie à la définition juridique de la fiction, qui est de considérer comme existante une situation manifestement contraire à la réalité, pourquoi devrions-nous croire que la fiction permettrait d’apporter des solutions juridiques ? Cela rentrerait alors en contradiction avec la vérité, qui est l’objectif de tout raisonnement juridique.

Comme la fiction est présentée comme une technique de déformation volontaire des catégories juridiques21 qui procède par affirmation du faux22, le procédé devrait ainsi éveiller plus de suspicion. Ce moyen pour apporter des solutions juridiques pourrait alors être illégitime par sa dangerosité et quelque fois son inutilité. En effet, lorsque l’on utilise la fiction, on ouvre la voie à de faux problèmes dans l’interprétation.

Mais dans ce cas si l’on va dans ce sens, pourquoi devrions-nous se servir de quelque chose qui utilise quelque chose de faux ? Ne serait-ce pas juste des suppositions qu’on ne pourrait jamais prouver ? Cette définition de la fiction a de quoi être critiquée car si on a un semblant de logique et de cohérence, on n’utiliserait pas un moyen qui s’appuierait sur des éléments contraires à la réalité, et donc irréels, pour apporter des solutions juridiques qui pourraient entraver la situation d’une personne.

En effet, la définition de la fiction juridique se réfère quelque peu à la fiction littéraire. Lorsqu’on regarde une fiction, on sait que tout ce qu’on voit est fictif, imaginaire, alors il n’y aurait pas de raisons pour que la fiction juridique diverge de cela et paraisse plus réelle.

On utilise la fiction en droit des personnes comme mode de preuve, mais par sa définition, la fiction viole les règles juridiques de la preuve. En effet, en droit, la preuve désigne un fait, un témoignage ou un raisonnement qui permet d’établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité de quelque chose.23

Ainsi, la fiction n’est pas nécessairement synonyme de vérité, donc la fiction rentre en quelque sorte en contradiction avec la preuve, qui est censée apporter des solutions juridiques.

De plus, la fiction juridique a deux fonctions principales : elle a d’abord une fonction de technique juridique, c’est-à-dire qu’elle est censée préserver la cohérence logique du droit tout en le rendant effectif, réel. Mais il apparaîtra que cette forme de cohérence est assez largement illusoire et qu’elle conduit à des conséquences non souhaitées, mais aussi non souhaitables.

Ensuite, la fiction peut aussi avoir une fonction de politique juridique, c’est-à-dire qu’elle permet d’atteindre une finalité souhaitable en faisant abstraction de certaines réalités qui s’y opposent, comme par exemple pour les clauses réputées non écrites ou la rétroactivité. Toutefois, les mêmes finalités pourraient tout aussi bien être atteintes par des procédés rationnels et classiques, de nature conceptuelle, c’est-à-dire des procédés relatifs à un concept ou une idée, et non par des procédés artificiels tel que la fiction. On pourrait alors se demander pourquoi l’on utilise encore l’usage de la fiction.

En effet, la fiction déclare cohérent ce qui ne l’est pas et, à ce titre, repose pleinement sur une contradiction.

C’est pourquoi les opinions divergent sur la façon dont on devrait utiliser la fiction, car même si certains pensent que c’est un procédé efficace, d’autres diront que c’est un moyen illégitime, tel que la doctrine française contemporaine qui considère les fictions avec défaveur.

En effet, le procédé est juge arbitraire. Ainsi seul le législateur, c’est-à-dire celui qui fait les lois, pourrait y avoir accès et l’utiliser qu’à titre exceptionnel et pour des raisons d’équité impérieuses.24

Pour conclure, la fiction et la présomption ont des caractéristiques communes car ces moyens permettent d’apporter une solution juridique même si leur fonctionnement n’est pas le même. De plus, bien que la présomption et la fiction soient des moyens efficaces pour apporter des solutions juridiques dans les cas où l’on en trouve pas en droit des personnes, ces procédés juridiques ne sont pas parfaits et certains éléments pourraient remettre en cause leur fonctionnement. Une autre question pourrait alors se poser : celle de savoir comment remédier à ce dysfonctionnement…